PRÉAMBLILE
LE GOUVERNEMENT DE LA GRANDE ASSEMBLEE NATIONALE DE TURQUIE et LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETS D’UKRAINE, d’accord sur le principe de la fraternité des Nations et sur le droit des peuples à disposer librement de leur sort, constatant leur solidarité dans leur lutte contre l’impérialisme ainsi que le fait que toute difficulté survenue à l’un des deux peuples aggraverait la situation de l’autre, et étant entièrement animés du désir de voir régner toujours entre eux des rapports cordiaux et des relations de sincère amitié continue, basés sur les intérêts réciproques, et tenant compte de leur proche voisinage sur la Mer Noire, ont décidé d’affermir pour toujours, en toute sincérité et franchise, les meilleures et cordiales relations, et une fidèle amitié entre eux au nom des très nombreux intérêts communs et de conclure à cette fin un Traité d’Amitié et de Fraternité.
A cet effet ils se sont mis d’accord pour fixer la ville d’Angora comme lieu de négaciations et ont nommé leurs Plénipotentiaires chargés de la conclusion du dit Traité, savoir :
LE GOUVERNEMENT DE LA GRANDE ASSEMBLÉE NATIONALE DE TURQUIE :
YOUSSOUF KÉMAL BEY,
Député de Kastamoni à la Grande Assemblée National de Turquie et Commissaire des Affaires Etrangères ;
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETS DE L’UKRAINE :
Monsieur FROUNZÉ MICHEL, Membre du Comité Central Exécutif des Soviets de l’Ukraine, Membre du Conseil des Commissaires du Peuple, Commandant en Chef de toutes les Forces Armées en Ukraine et en Crimée, Chevalier du Drapeau-Rouge, à titre d’Ambassadeur Extraordinaire à la Conférence.
LESQUELS Plénipotentiaires après avoir présenté l’un à l’autre leurs pleins pouvoirs reconnus suffisants et régulièrement dressés ont convenus des dispositions suivantes :
Article 1.
Chacune des deux Parties Contractantes accepte en principe de ne reconnaitre aucun traité de paix ou autre acte international qu’on voudrait imposer à l’une des deux Parties, le Gouvenement de la République Socialiste des Soviets d’Ukraine accepte de ne reconnaitre aucun acte international concernant la Turquie et qui n’est pas reconnu par le Gouvernement National de la Turquie, représenté actuellement par sa Grande Assemblée Nationale. Sont entendus sous la notion de la Turquie, dans le sens du présent Traité, les territoires compris dans le Pacte National du 28 Janvier 1336 (1920) élaboré par la Chambre des Députés Ottomans à Constantinople et communiqué à la presse et à tous les Etats.
Le Gouvernement d’Ukraine reconnait les lignes frontières de la Turquie établies par les articles 1 et 3 du traité turco-russe d’amitié et de fraternité conclu le 16 Mars 1337 (1921), ainsi que par les annexes du dit traité.
En outre, le Gouvernement Ukrainien s’engage à reconnaitre toutes les dispositions respectives des accords intervenus entre la Turquie d’une part, et les Républiques Soviétistes du Caucase d’autre part, à la Conférence de Kars.
Article 2.
La Turquie déclare reconnaitre la République Socialiste des Soviets d’Ukraine, État indépendant et souverain, créé par la volonté des ouvriers et paysans de l’Ukraine sur les territoires de l’Ancien Empire Russe dans les limites territoriales définies par les traités conclus entre l’Ukraine et la République alliée de Russie ainsi qu’avec tous les États limitrophes.
Article 3.
Les deux Parties Contractantes reconnaissent que tous les traités passés antérieurement à la date du 16 Mars 1921 entre la Turquie et l’ancien Empire Russe ou entre la Turquie et l’Ukraine, ne correspondent pas aux vrais intérêts réciproques. Ils sont d’accord par conséquent pour regarder ces traités comme nuls et abrogés.
L’Ukraine, en tant qu’ayant fait autrefois partie de l’ancien Empire Russe déclare notamment qu’elle considère la Turquie comme libre envers elle de toute obligation pécuniaire ou autre, basée sur des actes internationaux passés antérieurement entre la Turquie et le Gouvernement Tzariste.
Article 4.
En vue d’assurer l’ouverture et la libérté du passage des Détroits aux transactions commerciales de tous les peuples, les deux Parties Contractantes sont d’accord pour remettre l’élaboration définitive du statut international de la Mer Noire et des Détroits à une Conférence ultérieure, composée des délégués des Etats riverains, sans que les décisions qui en décoleraient puissent porter atteinte à la souveraineté absolue de la Turquie et de Constantinople, sa capitale.
Article 5.
Les deux Parties Contractantes sont d’accord pour constater, comme Etats riverains de la Mer Noire qu’aucun régime des fleuves internationaux s’y débouchant, ne pourrait être maintenu ni établi sans leur participation effective.
Elles manifestent leur volonté de collaborer à cette fin et de s’entr’aider par tous les moyens qu’elles jugeront opportuns pour obtenir la reconnaissance de leurs droits.
Article 6.
Les deux Parties Contractantes s’engagent à ne point admettre sur leur territoire la formation ou le séjour d’organisations ou de groupements prétendant assumer le rôle du Gouvernement de l’autre pays ou d’une partie de son territoire ainsi que le séjour de groupements ayant pour but de lutter contre l’autre pays ou de fonctionnaires ou représentants desdits groupements et organisations,
La Turquie et l’Ukraine prennent le même engagement par rapport à la République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie et aux Républiques Soviétiques du Caucase, sous condition de réciprocité. Il est bien entendu que le territoire turc visé dans le présent article est le territoire qui se trouve sous l’administration directe civile et militaire du Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie.
Article 7.
Les deux Parties Contractantes sont d’accord pour appliquer le régime de la nation la plus favorisée aux nationaux de l’un des deux pays résidant sur le territoire de l’autre. Cet article ne s’applique point aux droits appartenant aux nationaux des Etats musulmans alliés de la Turquie ainsi qu’aux nationaux des Républiques Sovietistes alliées de l’Ukraine.
Les présentes dispositions ne sont applicables aux conditions des relations commerciales, lesquelles seront réglées par une convention à part.
Article 8.
Les ressortissants de chacune de deux Parties Contractantes, résidant sur les territoires de l’autre partie, seront traités sur la base des droits et des obligations determinées, par les lois du pays où ils résident, excepté celle concernant la défense nationale dont ils seront exempts. Les questions relatives aux droits de famille, de succession et de capacité juridique des habitants réciproques, font aussi exception au présent article. Elles seront résolues par la voie d’un accord spécial.
Article 9.
l’Ukraine déclare adopter entièrement les dispositions de l’article 7 du traité turco-russe du 16 mars 1921 ainsi que celles de l’article 3 du traité de Kars du 13 Octobre 1921 concernant la nullité du régime des capitulations auquel avaient prétendu les Etats dits capitulaires.
Article 10.
Il est convenu qu’aussitôt que cela sera possible l’on procédera à la conclusion des conventions postales et télégraphiques y compris la correspondance par radio ainsi que d’une convention consulaire.
Article 11.
Jusqu’à la conclusion de la convention consulaire prévue à l’article 10, les consuls généraux, consuls et vice-consuls nommés par chacune des deux Parties Contractantes dans les villes, ports et places de commerce de l’autre partie où sont admis les fonctionnaires similaires de toute autre puissance, seront traités en ce qui concerne leurs privilèges et leurs fonctions, sur la base de droit international général à charge de réciprocité.
Pour la nomination des consuls dans les localités ou il n’y aurait aucun consulat étranger le consentement préalable de la partie dont relève cette localité est requis.
Article 12.
Afin d’assurer la non - interruption des rapports entre les deux pays les deux parties contractantes s’engagent à prendre d’un commun accord toutes les mesures nécessaires pour maintenir et devolopper le plus vite possible les communications maritimes, ferroviaires, télégraphiques et autres ainsi que pour assurer le libre transit des personnes et des marchandises sans aucune entrave entre les deux pays. A cet effet elles feront d’un commun accord des démarches nécessaires pour établir des arrangements avec les Républiques Soviétistes de Russie et du Caucase. Il est entendu toutefois que jusqu’à la conclusion d’un traité ou d’une convention de commerce pour le trafic de l’entrée et de la sortie des voyageurs et des marchandises, toutes les dispositions établies à ce sujet dans chacun des deux pays auront application intégrale.
Article 13.
En ce qui concerne les conventions d’ordre économique, financier et autres, il est entendu qu’elles seront abordées le plus tôt possible.
Article 14.
Les deux Parties Contractantes s’engagent mutuellement à élaborer d’un commun accord, dans le plus bref délai possible, un règlement sur les mesures sanitaires à appliquer dans les ports de la Mer Noire faisant partie de leurs territoires respectifs.
Article 15.
Aussitôt après la signature du présent traité, les Gouvernements des deux parties contractantes procéderont à l’établissement des relations diplomatiques régulières. A ce moment on se fera parvenir mutuellement la description et le dessin du pavillon national et des armoiries d’Etat.
Article 16.
Le présent traité sera soumis à ratification. Les ratifications seront échangées à Kharkow dans un délai de trois mois à partir de la date de sa signature et il sera mis en vigeur le jour même de l’échange des ratifications.
En foi de l’accord ainsi intervenu sur toutes les clauses cidessus, les dits Plénipotentiaires de la Turquie et de l’Ukraine l’ont signé de leur propre main et y ont apposé leurs cachets.
Fait et signé en deux exemplaires en langue française à Angora, le deux Janvier mille trois cent trente huit (mille neuf cent ving deux).
(L.S.) YOUSSOUF KÉMAL. (L.S.) MICHEL FROUNZE.